Utilisation du plomb dans les zones humides
Des dépôts de plainte relatives à la définition de la zone humide auprès de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne), ont permis, malgré les rejets de ces dépôts, de clarifier par arrêt de la Cour que :
- les zones humides doivent être des habitats reconnus pour le gibier d’eau
- la distance de 100 mètres est évaluée au cas par cas
- le simple fait de se promener dans une zone humide en portant de la grenaille de plomb n’est pas interdit, sauf si l’on a une intention claire de tirer ou chasser le gibier d’eau.
Arrêt de la Cour en date du 17/10/2024
Communication complémentaire en date du 15/11/2024 de la FNC :
« Nous tenons à vous informer que la Cour de Justice de l’UE (CJUE) vient de rendre une décision (arrêt C-105/23 P du 17 octobre 2024, en pièce jointe) qui précise 2 points en matière d’interdiction d’utilisation du plomb en zone humide.
Tout d’abord sur la définition de la zone humide dans laquelle ces restrictions s’appliquent, il doit s’agir d’une zone qui sert d’habitat aux oiseaux d’eau.
Sont donc exclus les fossés et flaques d’eau temporaires notamment.
Le deuxième point a trait à la détention de cartouche à grenaille de plomb en zones humides.
L’interdiction n’établit pas une présomption de décharge illégale de munitions au plomb au seul motif que la personne portant ces munitions s’est déplacée dans ou autour des zones humides, et c’est à l’autorité chargée de l’application de la loi de le démontrer.
La présomption d’innocence l’emporte donc sur la présomption de culpabilité, et en pratique, comme la FNC avait pu vous l’annoncer dès septembre 2023, le simple fait, pour un chasseur, de marcher dans un milieu humide en étant porteur de grenailles de plomb n’est pas interdit. C’est à l’autorité de prouver le tir avec cette grenaille de plomb.
Cette décision, qui valide définitivement le règlement, conforte l’analyse de la FNC sur le cas des chasseurs qui ne sont pas verbalisables s’ils sont simplement porteurs de grenailles de plomb, et sur la prise en compte des seules zones humides définies par l’article L 424-6 du code de l’environnement.
Bien à vous,
Le Président
Willy Schraen »